Articles additionnels

à la Convention du 22 août 1864.

Genève, 20 octobre 1868.

 

Les Gouvernements de l'Allemagne du Nord, l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg ;

Désirant étendre aux armées de mer et de l'air les avantages de la Convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de ladite Convention, ont nommé pour leurs Commissaires (énumération des plénipotentiaires), lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d'approbation de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes :

 

ARTICLE PREMIER.

Le personnel désigné dans l'article deux de la Convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

ART. 2.

Des dispositions devront être prises par les Puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

ART. 3.

Dans les conditions prévues par les articles un et quatre de la Convention, la dénomination d' "ambulance" s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

ART. 4.

Conformément à l'esprit de l'article cinq de la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement de troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les habitants.

ART. 5.

Par extension de l'article six de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

 

ARTICLES CONCERNANT LA MARINE ET LES NAVIRES AERIENS

ART. 6.

Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront jusqu'à l'accomplissement de leur mission de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants.
Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

ART. 7.

Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

ART. 8.

Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.
Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

ART. 9.

Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

ART. 10.

Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.
Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.
Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.
Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.

ART. 11.

Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l'article six de la Convention et de l'article cinq additionnel.

ART. 12.

Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, est le pavillon blanc à croix rouge.
Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire.
Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.

ART. 13.

Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les Gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du Souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel.
Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l'exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner et les détenir si la gravité des circonstances l'exigeait.
Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

ART. 14.

Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l'un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l'autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.
Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

ART. 15.

Le présent Acte sera dressé en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.
Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec l'invitation d'y adhérer, à chacune des Puissances signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi qu'à celles qui y ont successivement accédé.

En foi de quoi les Commissaires soussignés ont dressé le présent Projet d'articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

 

 

Fait à Genève, le vingtième jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante-huit.

 


  Textes extraits de www.cicr.org et librement adaptés en fonction des besoins de la campagne uchronique "Space:1889". Pour les textes originaux et une présentation détaillée de la Croix-Rouge historique, visitez le site du Comité International de la Croix-Rouge.